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La responsabilité de l'association

publié le : lundi 14 janvier 2008
La responsabilité de l'association est composée de la responsabilité civile, dont la responsabilité contractuelle, et de sa responsabilité vis-à-vis de ses membres ou de tiers. Les  dirigeants associatifs se posent souvent la question de la responsabilité de l'association en qualité de personne morale.
La responsabilité de l'association.
La responsabilité civile de l'association.
L'association peut, dans le cadre de son activité, causer un dommage soit à l'un de ses membres, soit à un tiers. La victime peut alors mettre en jeu la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'association.
La distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.

La responsabilité contractuelle.
La responsabilité est contractuelle lorsque le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. Peu importe que ce contrat soit écrit ou tacite, payant ou gratuit.
Mais la distinction est souvent difficile à cerner.
Un même événement peut engager la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Or en droit, un plaignant ne peut pas invoquer le cumul de deux responsabilités.
Si la responsabilité contractuelle est invoquée, la victime doit apporter la preuve d'une faute de l'association en terme de manquement à l'obligation de moyens. Alors que si la victime invoque la responsabilité délictuelle, elle peut démontrer soit la faute de l'association, soit la faute d'une personne physique, par exemple, l'animateur responsable de la garde d'un enfant.

Concernant les centres de loisirs, la surveillance des enfants confiés par leurs parents est de l'ordre de la responsabilité contractuelle. Mais le défaut de surveillance peut relever de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle.

Les conséquences de la distinction.
Concernant les dommages et intérêts compensatoires (qui doivent réparer le dommage subit), en matière délictuelle, la victime doit être replacée dans l'état où elle se trouvait avant le dommage, elle doit être indemnisée de la totalité du préjudice, même imprévu et imprévisible et en matière contractuelle, les dommages et intérêts ne concerne que les aspects prévisibles du préjudice qui ont un lien direct à l'inexécution d'un contrat, par exemple, des frais de garde d'un enfant suite à l'arrêt d'une activité.
Concernant les dommages et intérêts moratoires (qui concernent les intérêts de retard de paiement), en matière délictuelle, ils courent à compter du jugement, en matière contractuelle, ils courent à compter du jour de mise en demeure.
Lorsqu'il y a des clauses écrites dans le contrat, en matière délictuelle, elles sont nulles, en matière contractuelle, elles sont licites et opposables à la victime y compris les clauses supprimant ou limitant la responsabilité contractuelle de l'association. Elles ne sont pas admises dans quatre situations :
Une disposition légale, par exemple, l'association ne peut pas écrire une clause de limite de responsabilité en matière de surveillance d'enfants puisque c'est une obligation légale.
Lorsque les clauses portent sur l'obligation essentielle à la charge de l'association, ceci concerne la protection de l'enfance par exemple.
Lorsqu'il est constaté une faute dolosive, ce qui veut dire que l'association, délibérément, refuse d'exécuter une obligation contractuelle même si ce refus n'est pas dans l'intention de nuire (arrêter une activité pour des raisons d'organisation par exemple).
En cas de faute lourde, une négligence grave montrant l'inaptitude de l'association à accomplir sa mission contractuelle (défaut d'organisation d'une surveillance active et efficace ; défaut de vérification d'un système de sécurité incendie ; ne pas avoir sanctionner des adhérents ou des salariés pour des fautes de même nature sur des évènements précédents, caractérisant une négligence).

Il est possible pour l'association d'intégrer une clause pénale dans un contrat ou une convention, c'est à dire qu'elle s'engage à l'avance à verser une somme forfaitaire en cas d'inexécution. Ceci ne concerne que la responsabilité contractuelle. Le juge peut toutefois annuler cette clause ou la modifier, mais cela témoigne d'une bonne volonté de l'association.
La responsabilité envers les membres ou de tiers.
Une association engage sa responsabilité contractuelle envers ses membres en ne respectant pas ses obligations du fait des statuts ou en n'assurant pas l'obligation de sécurité pour toute activité présentant un risque.
Concernant les statuts, l'association a pour obligation d'appliquer ses statuts.
Le fait de ne pas accueillir des enfants venant d'une commune du territoire de la communauté de communes alors que les statuts indiquent que le champ d'intervention concert l'ensemble du territoire de la communauté de communes.
Indiquer dans les statuts que l'association conduit des activités culturelles et de ne pas en inscrire dans le programme d'activités ou inversement, conduire une actions dont la nature ne figure pas dans les statuts.
Plus généralement, avoir un programme d'activités sans rapport avec les statuts et notamment l'article présentant l'objet de l'association.

Concernant la sécurité, l'association a l'obligation d'assurer la sécurité de ses membres, qu'ils soient enfants ou adultes, dans le cadre des pratiques d'activités. C'est en cela que la notion de décharge pendant les activités n'a aucune valeur juridique et ne peut pas être opposable à une victime. Le manquement à la sécurité se juge sur le manque de prudence, de diligence ou de vigilance. Les causes peuvent être : un défaut d'organisation, une faute de surveillance, une mauvaise appréciation des risques encourus, une absence de conseils ou de mauvais conseils ou consignes.
L'association est responsable de la surveillance des objets personnels de ses membres : vêtements au vestiaire, jouet apporté au centre de loisirs, etc.
Dans l'hypothèse d'un accident de circulation à bicyclette, (les enfants ayant amené leur vélo personnel), même s'il s'avère que l'accident est lié à un mauvais entretien du vélo, le fait que l'association n'ait pas vérifié l'état de l'engin ou n'a pas effectué les réparations nécessaires ou n'a pas interdit l'usage de ce vélo, engage la responsabilité de celle-ci.

Les seules causes d'exonération de responsabilité sont la force majeure ou la faute de la victime. Par exemple, la désobéissance à une consigne claire de l'association est une faute de la victime. Cependant, le juge appréciera la situation en fonction de l'âge de la personne : entre un enfant et un adulte, l'autorité exercée par l'encadrement n'est pas de même nature. Dans le premier cas, la faute incombera à l'association, dans le second cas, à la victime.

Qu'est-ce qu'une faute ?
Une association commet une faute lorsqu'elle ne respecte pas une obligation légale ou ne se comportant pas comme l'aurait fait, placée dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable et prudente, un bon père de famille.

Vis-à-vis de ses personnels : préposés, bénévoles ou rémunérés, occasionnels ou permanents, l'association est présumée responsable des fautes commises par ceux-ci. Pour les bénévoles, la responsabilité de l'association s'exerce lorsqu'ils agissent sous l'autorité de celle-ci.

L'association est également responsable des dommages commis par les personnes qu'elle a sous sa garde, par exemple des mineurs. En cela, il faut que l'association soit en situation d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie, cette disposition est obligatoire pour les associations organisatrices d'accueils de mineurs (Cours de cassation plénière du 29 mars 1991). Cette condition règle la question d'exigences éventuelles de parents qui voudraient imposer un mode de vie que l'association ne désire pas intégrer dans ses principes d'accueils. Par exemple : la fréquentation à la messe le dimanche dans un centre de vacances, une tenue vestimentaire particulière liée à une religion ou une pensée de nature philosophique. C'est sur cet élément qu'une association peut appliquer le principe de laïcité. C'est la raison pour laquelle il importe de mentionner les principes d'accueils des enfants, les parents les inscrivant en connaissance de cause. Dans ces conditions, le principe ne peut pas être opposable juridiquement.

L'association est aussi responsable des choses dont elle a la garde, l'usage et le contrôle. Ceci est vrai en toute occasion même pour des choses, objets ou animaux, dont elle a la garde occasionnellement ou exceptionnellement.
L'association ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputable : la force majeure, la faute de la victime ou le fait que le salarié ou le bénévole a agit hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions ou à celles de l'association.

source :  Jean Luc Léger
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jeudi 05 juin 2008LE MOIS DE L'ENGAGEMENT
  • Proposition d'exposition jeunes et Europe
  • Globules et mois de l'engagement

 

 

Le mois de l'engagement est arrivé à son terme.

Rubrique « Ca s'est passé »

6 juin 2008     Forum sur les dispositifs jeunesse (L'ANCRAGE) 

17 mai      Les Eurois, citoyens du monde

26/05 -1 juin    L'eau sans frontières " (MJC – Centre des fontaines – Eu)

26/05 -1 juin    L'eau sans frontières " (Association Saint-Laurent, centre la Hêtraie à EU)

19 mai-6 juin Présentation et promotion du PEJA ( MJC – Lillebonne)

2,4,6 juin 08 Action Europe (Association Jeunesse et Vie – P.A.I.O. Vernon Seine Vexin)

2 au 6 juin L'Europe des jeunes (ALEGRA)  

11 juin 2008 L'Europe au service des jeunes (Ligue de l'Enseignement)

13 juin 2008 Découverte d'une culture européenne : La Tunisie.(L'ANCRAGE)

14 juin 2008 Regards sur l'Europe ou comment travailler sur la mobilité (AACD) 

18 juin 2008 Rencontres initiatives jeunes 2008 (CRIJ) 

25 juin 2008 L'Europe au service des jeunes (Ligue de l'Enseignement)

27 juin 2008 Découverte d'une culture européenne : l'Espagne. (L'ANCRAGE)

Mai-juin 2008 Exposition : témoignages de jeunes Normands européens (RMJCN)


Mai- juin 2008 Le Blog de Glob (Association l'Ecrit Santé, Journal « Globules)




  • Rubrique « Les acteurs du mois de l'engagement »

    • Le réseau des MJC normandes
    • La MJC de Lillebonne
    • L'Espace social et culturel L'Ancrage
    • Le Crajep
    • MJC – Centre des fontaines – Eu
    • AACD
    • CRIJ
    • Ligue de l'Enseignement
    • Association l'Ecrit Santé et Journal « Globules »
    • Association Jeunesse et Vie – P.A.I.O. Vernon Seine Vexin
    • Maison de l'Europe de l'Eure

    Rubrique « Documents divers »

    • Projet européen 2007 : l'engagement des jeunes
    • INJEP : l'engagement des jeunes
    • Québec : les politiques de jeunesse

     

     

 

 
LE MOIS DE L'ENGAGEMENT
vendredi 18 juillet 2008" Comprendre les inégalités " Journée de formation de l'Observatoire des inégalités" Comprendre les inégalités " Journée de formation de l'Observatoire des inégalités Journée de formation de l'Observatoire des inégalités

Quel diagnostic porter sur l'état des inégalités et des discriminations en France ? Comment s'articulent les différentes problématiques ?
Quelles réponses y apporter ? Fort de ses cinq années d'expérience de recherche dans le domaine des inégalités et des discriminations, le département formation* de l'Observatoire des inégalités propose son module :

« Comprendre les inégalités » le 14 octobre 2008 à Tours.
" Comprendre les inégalités " Journée de formation de l'Observatoire des inégalités
vendredi 11 juillet 2008Edition 2008 La France bénévole La France bénévole : 5ème édition
Partant du constat qu'une association sur trois manque de bénévoles, cette édition 2008 réalisée par le CerPhi leur est consacrée, afin de cerner leurs motivations et les conditions de leur engagement. Véritable outil d'aide à la décision pour les associations, cette étude donne des orientations sur le recrutement, l'accueil et la gestion des bénévoles.
Consulter l'étude
Edition 2008 La France bénévole
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