Lettre N°32 - vendredi 21 décembre
Élections locales, mars 2008
La rubrique élections locales s'est enrichie de nouveaux articles que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.
Nous restons à votre écoute. N'hésitez pas à réagir en nous écrivant et à nous envoyer vos contributions que nous pourrons mettre à la disposition des internautes. notre adresse :
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La géographie commande l'histoire
Fernand Braudel, l'un des créateurs de l'école pratiques des hautes études en sciences sociales, grand historien du 20ème siècle, nous invite sans cesse à prendre en compte la longue durée dans l'histoire.
Il souligne ainsi dans l'un de principaux ouvrages, « l'identité de la France » comment la géographie place notre pays à l'écart des grandes routes commerciales qui au moyen-âge reliaient Venise et Gênes, portes de l'Orient et de la route de la soie et des épices aux villes du nord productrices de la laine, aux ports de la Manche de la mer du Nord ou de la Baltique.
Il montre comment au travers les Alpes et le long des Fleuves, les voies naturelles de communication, ont permis au fil des siècles la mise en place de plusieurs routes parallèles structurant les relations entre le nord et le sud de l'Europe.
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Agréer une association
L'agrément des associations est une procédure mise en place par l'État pour structurer la distribution des subventions aux associations.
Chaque département ministériel en mettant en place une procédure d'agrément a développé au fil des années un partenariat privilégié avec certaines associations, les associations agréées par ce ministère.
Quand cette disposition est mise en place, seules les associations agréées peuvent présenter des demandes de subvention à l'administration concernée.
Pour être agréée, une association doit en faire la demande et remplir un certain nombre de conditions qui sont définies par l'administration concernée. Généralement l'agrément est accordé avec l'avis d'une commission où siègent les représentants de l'État et des associations déjà agréées
Les associations agréées sont des interlocuteurs de premier rang pour l'administration. Ce système qui s'est généralisé dans les années 50 et 60 a permis de faire émerger un véritable système de cogestion à la française de pans entiers de la vie publique.
Ce dispositif est mis à mal depuis les débuts de la décentralisation. Si la procédure existe toujours au plan national, elle est moins intéressante pour les associations du fait du désengagement de l'Etat.Les collectivités territoriales, sur leurs champs de compétences n'ont généralement pas reproduit cette manière de faire.
www.cyberjeune.org Télécharger l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire
Évolution du monde associatif... vers une possible labellisation ?
La fin de semaine dernière fut riche en actualité avec notamment le Forum national des associations et fondations, le 30 novembre dernier.
L'occasion d'un constat sans appel : les associations ne sont pas seulement utiles, elles sont nécessaires !
Elles font partie intégrante du paysage social de notre pays. En témoignent les résultats de l'enquête menée par le CSA pour le Crédit Coopératif et le Cabinet Deloitte : 2/3 des français font confiance aux associations et un français sur deux adhère à une structure associative.
Popularité oblige, les acteurs associatifs doivent aujourd'hui affronter de nouveaux défis, notamment en termes de transparence. En effet, on demande de plus en plus de contrôle quant à l'utilisation effective des fonds versés aux associations.
Par essence, le monde associatif, le vrai, parce qu'il développe des projets collectifs en direction de ses membres et très souvent en direction de publics les plus variés, a mis en place des instruments de contrôle, comme le comité de la charte.
De plus, les pouvoirs publics exercent déjà, à l'heure actuelle, de très nombreux contrôles. A l'instar des entreprises, on appelle les associations à assurer une bonne gouvernance si elles veulent continuer à évoluer dans le paysage économique. « Même si le monde associatif est spécifique, on doit y retrouver les mêmes fondamentaux de bonne gouvernance que dans les entreprises », estime M. Lebègue, président de l'Institut Français des Administrateurs.
Certes ; encore que cette comparaison souffre de quelques exceptions de taille, les salariés d'EADS par exemple, pouvant en parler savamment. L'Association Française Assurance Qualité propose un label « Gouvernance et Gestion Responsable » en guise de marque de reconnaissance.
Le problème, et pas des moindres, est qu'une telle démarche est très couteuse, qu'elle est mise en place sans la consultation ni la participation des associations elles-mêmes. Que le Conseil national de la vie associative se saisisse de cette question et nous verrons bien si ce nouveau label est utile, et le cas échéant, comment l'organiser. Si la comparaison avec les entreprises a quelque vertu, alors appliquons aux associations le même régime de concertation !
source :
La ligue de l'enseignement
La responsabilité de l'association
La responsabilité de l'association est composée de la responsabilité civile, dont la responsabilité contractuelle, et de sa responsabilité vis-à-vis de ses membres ou de tiers. Les dirigeants associatifs se posent souvent la question de la responsabilité de l'association en qualité de personne morale.
La responsabilité de l'association.
La responsabilité civile de l'association.
L'association peut, dans le cadre de son activité, causer un dommage soit à l'un de ses membres, soit à un tiers. La victime peut alors mettre en jeu la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'association.
La distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.
La responsabilité contractuelle.
La responsabilité est contractuelle lorsque le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. Peu importe que ce contrat soit écrit ou tacite, payant ou gratuit.
Mais la distinction est souvent difficile à cerner.
Un même événement peut engager la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Or en droit, un plaignant ne peut pas invoquer le cumul de deux responsabilités.
Si la responsabilité contractuelle est invoquée, la victime doit apporter la preuve d'une faute de l'association en terme de manquement à l'obligation de moyens. Alors que si la victime invoque la responsabilité délictuelle, elle peut démontrer soit la faute de l'association, soit la faute d'une personne physique, par exemple, l'animateur responsable de la garde d'un enfant.
Concernant les centres de loisirs, la surveillance des enfants confiés par leurs parents est de l'ordre de la responsabilité contractuelle. Mais le défaut de surveillance peut relever de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle.
Les conséquences de la distinction.
Concernant les dommages et intérêts compensatoires (qui doivent réparer le dommage subit), en matière délictuelle, la victime doit être replacée dans l'état où elle se trouvait avant le dommage, elle doit être indemnisée de la totalité du préjudice, même imprévu et imprévisible et en matière contractuelle, les dommages et intérêts ne concerne que les aspects prévisibles du préjudice qui ont un lien direct à l'inexécution d'un contrat, par exemple, des frais de garde d'un enfant suite à l'arrêt d'une activité.
Concernant les dommages et intérêts moratoires (qui concernent les intérêts de retard de paiement), en matière délictuelle, ils courent à compter du jugement, en matière contractuelle, ils courent à compter du jour de mise en demeure.
Lorsqu'il y a des clauses écrites dans le contrat, en matière délictuelle, elles sont nulles, en matière contractuelle, elles sont licites et opposables à la victime y compris les clauses supprimant ou limitant la responsabilité contractuelle de l'association. Elles ne sont pas admises dans quatre situations :
Une disposition légale, par exemple, l'association ne peut pas écrire une clause de limite de responsabilité en matière de surveillance d'enfants puisque c'est une obligation légale.
Lorsque les clauses portent sur l'obligation essentielle à la charge de l'association, ceci concerne la protection de l'enfance par exemple.
Lorsqu'il est constaté une faute dolosive, ce qui veut dire que l'association, délibérément, refuse d'exécuter une obligation contractuelle même si ce refus n'est pas dans l'intention de nuire (arrêter une activité pour des raisons d'organisation par exemple).
En cas de faute lourde, une négligence grave montrant l'inaptitude de l'association à accomplir sa mission contractuelle (défaut d'organisation d'une surveillance active et efficace ; défaut de vérification d'un système de sécurité incendie ; ne pas avoir sanctionner des adhérents ou des salariés pour des fautes de même nature sur des évènements précédents, caractérisant une négligence).
Il est possible pour l'association d'intégrer une clause pénale dans un contrat ou une convention, c'est à dire qu'elle s'engage à l'avance à verser une somme forfaitaire en cas d'inexécution. Ceci ne concerne que la responsabilité contractuelle. Le juge peut toutefois annuler cette clause ou la modifier, mais cela témoigne d'une bonne volonté de l'association.
La responsabilité envers les membres ou de tiers.
Une association engage sa responsabilité contractuelle envers ses membres en ne respectant pas ses obligations du fait des statuts ou en n'assurant pas l'obligation de sécurité pour toute activité présentant un risque.
Concernant les statuts, l'association a pour obligation d'appliquer ses statuts.
Le fait de ne pas accueillir des enfants venant d'une commune du territoire de la communauté de communes alors que les statuts indiquent que le champ d'intervention concert l'ensemble du territoire de la communauté de communes.
Indiquer dans les statuts que l'association conduit des activités culturelles et de ne pas en inscrire dans le programme d'activités ou inversement, conduire une actions dont la nature ne figure pas dans les statuts.
Plus généralement, avoir un programme d'activités sans rapport avec les statuts et notamment l'article présentant l'objet de l'association.
Concernant la sécurité, l'association a l'obligation d'assurer la sécurité de ses membres, qu'ils soient enfants ou adultes, dans le cadre des pratiques d'activités. C'est en cela que la notion de décharge pendant les activités n'a aucune valeur juridique et ne peut pas être opposable à une victime. Le manquement à la sécurité se juge sur le manque de prudence, de diligence ou de vigilance. Les causes peuvent être : un défaut d'organisation, une faute de surveillance, une mauvaise appréciation des risques encourus, une absence de conseils ou de mauvais conseils ou consignes.
L'association est responsable de la surveillance des objets personnels de ses membres : vêtements au vestiaire, jouet apporté au centre de loisirs, etc.
Dans l'hypothèse d'un accident de circulation à bicyclette, (les enfants ayant amené leur vélo personnel), même s'il s'avère que l'accident est lié à un mauvais entretien du vélo, le fait que l'association n'ait pas vérifié l'état de l'engin ou n'a pas effectué les réparations nécessaires ou n'a pas interdit l'usage de ce vélo, engage la responsabilité de celle-ci.
Les seules causes d'exonération de responsabilité sont la force majeure ou la faute de la victime. Par exemple, la désobéissance à une consigne claire de l'association est une faute de la victime. Cependant, le juge appréciera la situation en fonction de l'âge de la personne : entre un enfant et un adulte, l'autorité exercée par l'encadrement n'est pas de même nature. Dans le premier cas, la faute incombera à l'association, dans le second cas, à la victime.
Qu'est-ce qu'une faute ?
Une association commet une faute lorsqu'elle ne respecte pas une obligation légale ou ne se comportant pas comme l'aurait fait, placée dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable et prudente, un bon père de famille.
Vis-à-vis de ses personnels : préposés, bénévoles ou rémunérés, occasionnels ou permanents, l'association est présumée responsable des fautes commises par ceux-ci. Pour les bénévoles, la responsabilité de l'association s'exerce lorsqu'ils agissent sous l'autorité de celle-ci.
L'association est également responsable des dommages commis par les personnes qu'elle a sous sa garde, par exemple des mineurs. En cela, il faut que l'association soit en situation d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie, cette disposition est obligatoire pour les associations organisatrices d'accueils de mineurs (Cours de cassation plénière du 29 mars 1991). Cette condition règle la question d'exigences éventuelles de parents qui voudraient imposer un mode de vie que l'association ne désire pas intégrer dans ses principes d'accueils. Par exemple : la fréquentation à la messe le dimanche dans un centre de vacances, une tenue vestimentaire particulière liée à une religion ou une pensée de nature philosophique. C'est sur cet élément qu'une association peut appliquer le principe de laïcité. C'est la raison pour laquelle il importe de mentionner les principes d'accueils des enfants, les parents les inscrivant en connaissance de cause. Dans ces conditions, le principe ne peut pas être opposable juridiquement.
L'association est aussi responsable des choses dont elle a la garde, l'usage et le contrôle. Ceci est vrai en toute occasion même pour des choses, objets ou animaux, dont elle a la garde occasionnellement ou exceptionnellement.
L'association ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputable : la force majeure, la faute de la victime ou le fait que le salarié ou le bénévole a agit hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions ou à celles de l'association.
source :
Jean Luc Léger
L'agenda 21 qu'est-ce ce que c'est ?
En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, 173 pays adoptent le programme Action 21 (ou Agenda 21 pour les pays francophones).
C'est une déclaration qui fixe un programme d'actions pour le XXIe siècle dans des domaines très diversifiés afin de s'orienter vers un développement durable de la planète. Ainsi, Action 21 énumère quelques 2500 recommandations concernant les problématiques liées à la santé, au logement, à la pollution de l'air, à la gestion des mers, des forêts et des montagnes, à la désertification, à la gestion des ressources en eau et de l'assainissement, à la gestion de l'agriculture, à la gestion des déchets.
Aujourd'hui, le programme Action 21 reste la référence pour la mise en œuvre du développement durable au niveau des territoires.
Dans le cadre du chapitre 28 de cet Agenda 21, les collectivités territoriales sont invitées, en s'appuyant sur les partenaires locaux que sont les entreprises, les habitants et les associations, à mettre en place un Agenda 21 à leur échelle, appelé Agenda 21 local....
source :
Wikipedia
Des sources d'information
www.agenda21france.org